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Décisions des tribunaux
P-10, r. 13.1
- Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
P-10
Loi sur la pharmacie
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-10, r. 13.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
PHARMACIENS — DÉLIVRANCE — PERMIS — ENTENTE QUÉBEC-FRANCE
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 3)
.
P-10
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
.2)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par l’Ordre, la ministre de la Santé et des Sports et le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de France.
Décision 2011-01-28, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1
°
détenir une preuve d’inscription au tableau de l’Ordre national des pharmaciens, ou de radiation de celui-ci, précisant le milieu de pratique, officine ou pharmacie à usage intérieur d’un hôpital, et les dates de début et de fin de l’exercice du pharmacien ou, le cas échéant, une attestation émise par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens certifiant qu’il remplit toutes les conditions pour être inscrit au tableau de l’Ordre national des pharmaciens à l’exception de celle du rattachement à un établissement pharmaceutique situé en France;
2
°
avoir obtenu, sur le territoire de la France, le diplôme d’État de docteur en pharmacie ou le diplôme d’État de pharmacien;
3
°
accomplir l’une des mesures de compensation suivantes:
a
)
réussir la partie II de l’examen d’aptitude du Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada (ECOS) ainsi que la formation d’appoint sur la législation et le système de santé québécois offerte en autoapprentissage par l’Université de Montréal et compléter avec succès un stage, conformément aux conditions et modalités prescrites aux articles 3 à 7 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec (chapitre P-10, r. 11), ou obtenir une équivalence de ce stage selon les conditions et modalités prescrites à la section II.1 de ce règlement;
b
)
réussir le programme de formation d’appoint de l’Ordre, dispensé par une université québécoise, et compléter avec succès un stage, conformément aux conditions et modalités prescrites aux articles 3 à 7 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec, ou obtenir une équivalence de ce stage selon les conditions et modalités prescrites à la section II.1 de ce règlement.
Décision 2011-01-28, a. 2
.
3
.
Le demandeur doit faire parvenir à l’Ordre sa demande de permis par écrit avec le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Il joint également:
1
°
la preuve de l’inscription au tableau de l’Ordre national des pharmaciens, un certificat de radiation du tableau de l’Ordre national des pharmaciens ou une attestation émise par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens certifiant qu’il remplit toutes les conditions pour être inscrit au tableau de l’Ordre national des pharmaciens à l’exception de celle du rattachement à un établissement pharmaceutique situé en France;
2
°
une copie du diplôme français d’État de docteur en pharmacie ou du diplôme français d’État de pharmacien;
3
°
la preuve qu’il a réussi, selon la mesure de compensation accomplie, l’examen d’aptitude et la formation d’appoint prévus au sous-paragraphe
a
du paragraphe 3 de l’article 2 ou la formation d’appoint prévue au sous-paragraphe
b
du paragraphe 3 de cet article;
4
°
un rapport de stage ou, le cas échéant, une preuve d’équivalence de stage reconnue en vertu du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec (chapitre P-10, r. 11);
5
°
une attestation du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens confirmant qu’il ne fait l’objet d’aucune mesure administrative, ni sanction disciplinaire ou pénale pouvant interdire ou restreindre le plein exercice de la pharmacie en France;
6
°
une attestation émise par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens indiquant s’il a exercé ou non une pratique professionnelle en officine ou à l’hôpital au cours des 5 dernières années.
Décision 2011-01-28, a. 3
.
4
.
L’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision 2011-01-28, a. 4
.
5
.
Un comité décideur formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) décide si le demandeur a réussi le stage prescrit aux sous-paragraphes
a
et
b
du paragraphe 3 de l’article 2 dans les 60 jours de la réception par l’Ordre du rapport de stage du demandeur et de la fiche d’appréciation du maître de stage.
Décision 2011-01-28, a. 5
.
6
.
Le comité décideur informe le demandeur de sa décision par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Décision 2011-01-28, a. 6
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
7
.
S’il décide que les exigences du stage prévu aux sous-paragraphes
a
et
b
du paragraphe 3 de l’article 2 ne sont pas satisfaites, le comité décideur doit également indiquer au demandeur les éléments à compléter et le processus à suivre pour satisfaire aux exigences du stage. Il l’informe de plus du délai pour ce faire et du recours en révision prévu à l’article 8.
Décision 2011-01-28, a. 7
.
8
.
Le demandeur peut demander la révision d’une décision rendue en application de l’article 7 en faisant parvenir une demande écrite au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de la décision.
Décision 2011-01-28, a. 8
.
9
.
Le secrétaire de l’Ordre informe le demandeur de la date de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision 2011-01-28, a. 9
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
10
.
Le comité de révision doit, avant de rendre une décision, permettre au demandeur de présenter par écrit ses observations.
Le demandeur qui veut présenter des observations doit faire parvenir celles-ci au secrétaire de l’Ordre au moins 2 jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
Décision 2011-01-28, a. 10
.
11
.
La révision est effectuée par un comité réviseur formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Un membre du comité décideur ne peut faire partie du comité réviseur.
Le comité réviseur examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Décision 2011-01-28, a. 11
.
12
.
La décision du comité réviseur est finale et doit être transmise au demandeur par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Décision 2011-01-28, a. 12
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
13
.
(Omis).
Décision 2011-01-28, a. 13
.
RÉFÉRENCES
Décision 2011-01-28, 2011 G.O. 2, 777
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